40. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente, dans un rapport écrit, les résultats du scrutin au secrétaire et aux témoins. Les candidats ou leur représentant peuvent prendre connaissance de ce rapport.
Ce rapport écrit atteste notamment des éléments suivants:1° le système de vote électronique n’a fait l’objet, pendant le scrutin, d’aucune modification et ses données sont demeurées intègres et confidentielles;
2° il n’a constaté aucune irrégularité pendant la période de scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 38 et n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
3° la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des membres ayant droit de vote qui ont voté;
4° le nombre de membres ayant droit de vote à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
5° le nombre de votes enregistrés.
OPQ 2019-281Décision OPQ 2019-281, a. 40; OPQ 2023-767Décision OPQ 2023-767, a. 2011.